Compensation : intervention du programme lorsque le prix de vente est inférieur au revenu stabilisé.
Compensation = Revenu stabilisé - Prix de vente moyen
Le versement des compensations est limité à une somme maximale pour l'ensemble des produits couverts pour chaque année financière. En cas de dépassement, une réduction de compensation sera appliquée sur l'ensemble des produits.
Catégories de produits assurables : avoine, blé d'alimentation animale, blé d'alimentation humaine, canola, maïs-grain, orge et soya qui ont été cultivés pour être récoltés sous forme de grain.
Revenu stabilisé : coût de production incluant 90 % de la rémunération de 0,976 exploitant-propriétaire. La rémunération de l'avoir propre et les contributions d'assurances agricoles et d'autres programmes de gestion de risque ne sont pas incluses dans le revenu stabilisé.
Coût de production : celui d'une ferme type spécialisée, dont les paramètres et les dépenses sont indexés annuellement.
Prix de vente : moyenne pondérée des prix de vente au Québec durant l'année d'assurance, telle qu'établie par La Financière agricole pour les classes de grains suivantes :
Avoine : prix des classes 1 à 4
Blés et canola : prix des classes 1 à 3
Maïs-grain et soya : prix des classes 1 à 5
Orge : prix des classes 1 et 2
Les grains ayant subi une perte de qualité pour laquelle une protection est offerte au Programme d'assurance récolte ne sont pas considérés lors de la détermination du prix moyen de vente.
Arrimage ASRA - Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec :
Les compensations versées dans le cadre du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) tiennent compte des paiements octroyés en vertu des programmes Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec ou tout autre programme gouvernemental de gestion des risques d'entreprise agricole.
Les compensations ASRA des adhérents qui ne participent pas à Agri-stabilité sont réduites de 40 %.
Les montants correspondant à Agri-investissement et Agri-Québec sont cumulés et viennent réduire les compensations à verser et tout résiduel est réparti aux années subséquentes.
La superficie en culture de la ferme type couvre 333,5 ha répartis selon les catégories de produits suivantes :
Rendements de la ferme type :
Avoine : 2,20 t./ha
Blé d'al. anim. : 3,23 t./ha
Blé d'al. hum. : 3,10 t./ha
Canola : 1,60 t./ha
Maïs-grain : 8,91 t./ha
Orge : 2,95 t./ha
Soya : 2,58 t./ha
Lorsque le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) transmet à La Financière agricole un renseignement établissant que l'adhérent n'a pas déposé un bilan de phosphore conforme tel que prévu au Règlement sur les exploitations agricoles (REA), l'adhérent perd son droit aux compensations pour l'année d'assurance en cours pour l'ensemble de ses produits assurés. De plus, il devra débourser, à titre de frais administratifs, un montant équivalant à la contribution qui aurait été exigible pour la totalité de ses produits assurés.
Les dispositions relatives au bilan de phosphore concernent tous les lieux d'élevage ou d'épandage en propriété, en location ou dans lesquels l'entreprise fait produire à forfait. Elles visent toutes les productions agricoles de l'entreprise, qu'elles soient couvertes ou non par un programme de La Financière agricole.
Pour toute information supplémentaire concernant l'exigence du bilan de phosphore, l'adhérent doit se référer à un agronome ou à la direction régionale du MDDEP.
En accord avec le REA, La Financière agricole exclut des superficies assurables les superficies pour lesquelles il est interdit de faire la culture des végétaux. Cette mesure peut concerner notamment les superficies qui auraient été déboisées et remises en culture alors qu'elles se trouvent sur le territoire de l'une des municipalités énumérées au REA.
En accord avec la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, La Financière agricole exclut des superficies assurables les superficies cultivées comprises à l'intérieur d'une bande riveraine de trois mètres.
Le volume assurable est déterminé à partir des superficies déclarées par l’adhérent selon le processus établi ou mesurées par La Financière agricole.
Lorsque l'adhérent désire détruire une récolte ou en changer la destination (grain récolté en fourrage ou fourrage récolté en grain), il doit en aviser La Financière agricole avant de procéder.
La Financière agricole peut, en tout temps, faire une vérification de la déclaration de l'adhérent.
Lorsque La Financière agricole constate, après vérification, que le nombre d'unités assurables détenues par l'adhérent lors de sa déclaration est différent du nombre d'unités déclarées par celui-ci, l'assurance couvre le volume réellement détenu. Toutefois, cette différence entraîne le paiement, à titre de frais administratifs, d'un montant équivalant à la part de la contribution qui aurait été exigible sur l'écart de volume observé.
Dans le cas où les superficies totales assurables pour l'ensemble des adhérents pour une année d'assurance visée dépasseraient la limite collective assurable de 864 000 hectares, la compensation et la contribution unitaires de l'année seront ajustées en appliquant un ratio résultant de la division de la limite collective assurable par le nombre total d'hectares assurables de l’ensemble des catégories de tous les adhérents pour l’année visée.
Financement de la prime
Un tiers de la prime provient des adhérents et deux tiers de La Financière agricole.
Pour les adhérents dont le volume assurable excède 899,1 ha, 50 % de la prime provient de l'adhérent, et 50 % de La Financière agricole pour le volume excédant ce seuil. Toutefois, la partie de la prime associée au déficit accumulé en date du 31 mars 2010, le cas échéant, reste exigible selon le ratio un tiers pour le producteur et deux tiers pour La Financière agricole.
Tout nouvel adhérent affilié à une entreprise qui, au 11 novembre 2009, détenait un volume assurable excédant 899,1 hectares est soumis aux modalités décrites au paragraphe précédent mais pour la totalité de ses unités assurées au produit Céréales, maïs-grain et oléagineux.
Contribution de l'adhérent
La part de la prime provenant de l'adhérent, soit sa contribution exigible, peut être prélevée à même la première avance de compensation de l'année visée. Le cas échéant, la contribution résiduelle est prélevée sur un paiement ultérieur ou réclamée au plus tard avant le paiement final de l'année d'assurance concernée. Toutefois, pour un nouvel adhérent, la moitié de la contribution estimée est exigée lors de l'adhésion.
Réduction de la contribution
Chaque exploitant agricole qualifiant un adhérent pour l'obtention d'une subvention de capital du Programme d'appui financier à la relève agricole, administré par La Financière agricole du Québec, permet à l'adhérent de bénéficier d'une réduction de 25 % de ses contributions, jusqu'à concurrence de 50 000 $ annuellement pour l'ensemble de ses produits assurés. Ce rabais s'applique sur deux années consécutives d'assurance.
Pour avoir droit à ce rabais, l'adhérent doit demeurer admissible à la subvention de capital pour la durée complète de l'année d'assurance concernée. L'adhérent dispose, à compter de la date de confirmation de la subvention à l'établissement, d'un délai de deux années pour faire valoir son droit à ce rabais de contribution.
Frais administratifs
L'adhérent doit payer annuellement des frais administratifs pour chaque produit ou catégorie de produit assuré conformément au Règlement sur les frais exigibles par La Financière agricole du Québec.
Compensation
La compensation finale est versée au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de l'année d'assurance. Il est possible pour La Financière agricole de verser des avances de compensation au cours de l'année d'assurance.
Toute demande de révision d'une décision finale rendue à l'égard du dossier d'assurance d'un adhérent doit être adressée par écrit, en précisant les motifs supportant celle-ci, et être transmise au centre de services responsable de son dossier ou remise en mains propres à une conseillère ou un conseiller de La Financière agricole dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la décision contestée. Toutefois, les conditions et les paramètres ou fondements des programmes, les résultats d'évaluation collective des pertes à l'assurance récolte ainsi que l'exclusion aux programmes pour les motifs prévus à ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'une demande de révision.
Ce résumé, valable pour l'année d'assurance 2012-2013, ne peut en aucun cas prévaloir sur les dispositions prévues au Programme ou dans une politique de La Financière agricole.
